INTERVENTION DE M. Klaus HÄNSCH DEVANT L’ASSEMBLEE PLENIERE DU COMITE DES REGIONS LE 20 JUILLET 1995
Ce dossier d’information a été élaboré par les services du Secrétariat général dans la perspective du débat qui s’engagera avec le Président du Parlement européen, M. HÄNSCH, lors de sa participation à la session plénière du Comité des régions.
Il a pour objectif de présenter le cadre actuel de nos relations avec l’Assemblée parlementaire et d’identifier les potentialités de rapprochement.
CONTENU
- Curriculum vitae de M. Klaus HÄNSCH
- Texte “Les relations entre le Parlement européen et le Comité des régions”.
3.Avis du Comité des régions sur la “Révision du Traité sur l’Union européenne”, adopté le 21 avril 1995.
4.Résolution du Parlement européen sur le “Fonctionnement du Traité sur l’Union européenne dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996 – Mise en oeuvre et développement de l’Union”, adoptée le 17 mai 1995.
LES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE COMITE DES REGIONS
1.Depuis sa mise en place, le Comité des régions s’est attaché à développer ses relations avec le Parlement européen. Elles constituent aujourd’hui l’une de ses priorités, étant donné le rôle fondamental dévolu au Parlement européen pour la réduction du déficit démocratique. Ce document se propose de présenter un aperçu des relations initiées entre le Parlement européen et le Comité des régions, depuis les origines de ce dernier jusqu’à la préparation de la Conférence intergouvernementale de 1996.
I.LE ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN DANS LA CREATION DU COMITE DES REGIONS
2.Au cours de son histoire, le Parlement européen a démontré sa volonté de promouvoir la participation des autorités locales et régionales au processus décisionnel européen. Déjà dans une Résolution du 22 avril 1982[1], le Parlement européen insistait sur la nécessité de “garantir la plus grande participation possible de la part des autorités locales et régionales”. Le Parlement européen, dans sa Résolution du 13 avril 1984[2] constatait que “la Communauté européenne a constamment besoin, notamment dans le domaine de la politique régionale communautaire, d’un interlocuteur autorisé, habilité à parler au nom des intérêts des collectivités locales et régionales”.
3.Peu après, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans une déclaration commune du 13 février 1985[3] “conviennent de l’intérêt (…) d’une relation plus efficace entre la Commission des Communautés européennes et les autorités régionales ou, le cas échéant, locales. Cela permettra une meilleure prise en compte des intérêts régionaux lors de l’élaboration de programmes de développement régional et des programmes d’intervention”.
4.Le 18 novembre 1988[4], dans une Résolution concernant la politique régionale communautaire et le rôle des régions, le Parlement européen proposait “la décentralisation de certaines fonctions (…) vers les autorités régionales représentatives de la volonté populaire”, ce qui “permettrait d’informer les citoyens européens sur les politiques communes et de les y associer”. Le Parlement européen estimait essentiel “que tout progrès dans la voie de la planification de l’unité européenne permette d’institutionnaliser la représentation démocratique des régions et d’attribuer aux pouvoirs régionaux et locaux les compétences nécessaires afin que ces derniers participent activement à la réalisation de l’union politique, sociale et économique de l’Europe”. Dans sa Résolution du 12 décembre 1990[5], le Parlement proposait la création d’un “Comité des régions et des autonomies locales, qui a un caractère consultatif (…) composé de membres des organes élus au niveau régional ou local”.
5.Au cours des négociations relatives au Traité sur l’Union européenne (TUE), les Etats membres ont décidé avec le soutien du Parlement européen, de créer un Comité des régions. Le Parlement européen, dans la Résolution du 14 octobre 1992[6], a réaffirmé “la nécessité de ratifier tel quel le Traité sur l’Union européenne afin qu’il puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais” en attendant des membres du Conseil “qu’ils confirment leur engagement”. La première Résolution (23 avril 1993)[7] du Parlement européen sur le Comité des régions adoptée après la signature du Traité sur l’Union Européenne précise ce qui suit:
-“… le Comité des régions doit être conçu comme un élément important dans le processus de constitution de l’Union européenne (…); sa forme actuelle ne doit pas être considérée comme définitive: le Comité lui-même devra se pencher sur les modalités les plus adéquates pour améliorer la représentation des pouvoirs régionaux et locaux dans la perspective de la révision du Traité en 1996 et de la future Constitution de l’Union européenne”.
6.Le Parlement européen y demandait qu’il soit garanti que les membres du Comité :
-“soient des élus de niveau subétatique ou qu’ils disposent d’une légitimité démocratique directe devant une assemblée régionale ou locale” et que le Comité “soit doté en ressources financières et en personnel adéquats et que son organigramme et son budget soient pleinement autonomes”.
7.Dans sa Résolution du 18 novembre 1993[8], intitulé “Résolution sur la participation des régions à la construction européenne et leur représentation : Comité des régions”, le Parlement européen:
-“estime que l’article 3B du Traité CE qui pose le principe de subsidiarité comme critère pour l’exercice de compétences partagées entre la Communauté et les Etats membres, ne se réfère pas uniquement aux structures centrales de l’Etat;
-(…) se félicite de la création du Comité des régions qui constitue un premier pas dans l’association des régions au processus de prise de décisions communautaires et rappelle que ce Comité doit être conçu comme un élément important dans le processus de constitution de l’Union européenne; le Parlement et la Commission devront étudier, à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement et des travaux du Comité, les modifications éventuelles à apporter aux traités pour assurer un fonctionnement optimum et la meilleure représentation possible de ce Comité;
-(…) constate que la notion de “personne morale” possédant un droit de recours, au sens de l’article 173, quatrième alinéa du Traité CE, inclut également les régions et les collectivités locales;
-(…) souligne que toutes les institutions communautaires doivent rigoureusement tenir compte des droits que le Traité confère au Comité et que ce dernier doit également avoir la possibilité de défendre ses droits”.
8.En outre, le Parlement européen a organisé deux Conférences “Parlement européen – Régions de la Communauté” ainsi qu’une Conférence “Parlement européen – Collectivités locales de l’Union européenne”. La première Conférence “Parlement européen – Régions de la Communauté”, s’est tenue à Strasbourg du 25 au 27 janvier 1984[9].
9.Au cours de la deuxième Conférence “Parlement européen – Régions de la Communauté” (du 27 au 29 novembre 1991) une Résolution sur la représentation des régions[10] soulignait l’importance, d’une part, du maintien et du “renforcement” des “liens directs avec les institutions régionales existantes et futures” et, d’autre part, de garantir “le droit de contribuer, de manière générale, au développement de la construction communautaire en présentant des observations, des documents et des propositions aux institutions concernées lors des différentes phases de formation du processus décisionnel (reconnaissance, en particulier, du droit d’initiative par rapport à la Commission et au Parlement); ces observations pourraient être présentées aussi bien par les régions prises séparément que par un comité les représentant en attendant la constitution de l’organe de représentation et de participation prévu dans la réforme des traités”.
10.La déclaration finale[11] de cette deuxième Conférence demandait que l’Union européenne reconnaisse “dans le respect du principe de subsidiarité, les attributions propres aux régions et que, dans ce cadre, une collaboration puisse s’établir entre les différents niveaux de gouvernement pour les questions d’intérêt commun; le principe de subsidiarité doit être mieux précisé dans le Traité comme critère pour délimiter les tâches et attributions de la Communauté, des Etats membres et des régions; en cas de non-respect de ce principe, les régions devraient pouvoir saisir la Cour de justice des Communautés européennes”.
11.Le Parlement européen a manifesté son intérêt pour les collectivités locales en organisant, du 6 au 8 avril 1994, une première Conférence sur le thème “Parlement européen – Collectivités locales de l’Union européenne”, celle-ci étant le pendant des deux premières Conférences “Parlement européen – Régions de la Communauté” précitées. Dans la Résolution sur “les pouvoirs locaux dans la construction politique et institutionnelle de l’Union européenne : le principe de subsidiarité et le Comité des régions”[12], adoptée à l’unanimité, la Conférence “recommande au Comité de faire usage de la capacité d’initiative que lui reconnaît le Traité pour engager une réflexion institutionnelle sur son propre rôle de représentant des pouvoirs locaux et régionaux dans le processus de construction européenne et, plus précisément, dans la perspective de la révision du Traité en 1996 et de la future Constitution de l’Union”. En outre, elle “demande au Parlement européen et à sa commission compétente de mettre tout en oeuvre pour instaurer un dialogue fructueux avec le Comité des régions (…)”
12.Dans la Déclaration finale[13] de la Conférence adoptée aussi à l’unanimité le 8 avril, on souligne que “le principe d’autonomie locale, principe général de droit, dérivé des traditions constitutionnelles communes des Etats membres et, en tant que tel, reconnu à l’article F du Traité, constitue l’application véritable du principe de subsidiarité”.
13.Pourtant, le Traité sur l’Union européenne ne fait pas mention des relations entre le Comité des régions et le Parlement et, dans l’article 198c, ne l’inclut pas comme institution consultante. Le Règlement intérieur du Comité des régions, approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 25 mai 1994[14], en revanche, fait expressément référence au Parlement européen :
-“Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent participer aux sessions de l’assemblée plénière. Ils peuvent y prendre la parole”;
-(…) “L’assemblée plénière adopte l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité et le transmet à la Commission, et pour information au Conseil et au Parlement européen (…)”;
-“Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent assister aux délibérations des commissions et répondre à des questions posées par leurs membres”.
14.Le Comité des régions a adopté outre ses 42 avis, une Résolution sur le principe de subsidiarité. De même, un certain nombre de discussions de politique générale importantes ont eu lieu lors des sessions plénières du Comité des régions; on y relève notamment la participation de personnalités de la Commission européenne et du Parlement européen tel que M. Roberto SPECIALE, Président de la Commission de la politique régionale du Parlement européen. M. Klaus HÄNSCH, Président du Parlement européen, prendra la parole lors de la prochaine session plénière du Comité des régions qui se tiendra les 19 et 20 juillet 1995.
II.LA REFORME INSTITUTIONNELLE : LES POSITIONS DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU COMITE DES REGIONS
15.Le Parlement européen et le Comité des régions constituent tous deux des piliers de la légitimité démocratique, chacun dans sa spécificité : tandis que le Parlement européen représente les citoyens européens par ses membres directement élus au suffrage universel, le Comité des régions dans son ensemble, lui, représente la voix des collectivités locales et régionales de l’Union européenne. Dans le cadre du mandat de Corfou, le Parlement européen et le Comité des régions ont récemment adoptés des avis et des résolutions relatifs à la révision du Traité sur l’Union européenne.
A.LE POINT DE VUE DU PARLEMENT EUROPEEN
16.La Commission de la politique régionale du Parlement européen, dans son avis sur le fonctionnement du Traité sur l’Union européenne (TUE) du 23 février 1995[15] “juge nécessaire (…) de compléter les dispositions relatives à sa composition et à ses fonctions de façon à (…) affirmer la pleine autonomie du Comité des régions en séparant ses structures de celles du Comité économique et social”. En outre, il “considère que la définition du principe de subsidiarité (…) doit être complétée par une référence expresse aux régions dotées d’un pouvoir législatif et qu’il doit y avoir renforcement de la garantie juridictionnelle du principe;”. Enfin, la Commission “juge nécessaire de reconnaître au Comité des régions une légitimation active lui permettant de faire appel devant la Cour de justice en cas d’infractions au principe de subsidiarité affectant les compétences propres des organes locaux et régionaux”.
17.Dans le projet de Rapport de la Commission institutionnelle du 12 avril 1995 “sur le fonctionnement du Traité sur l’Union européenne dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996 – Mise en oeuvre et développement de l’Union”, les rapporteurs, MM. BOURLANGES et MARTIN ont proposé pour le Comité des régions le point suivant[16] :
-“Il est nécessaire de renforcer le rôle consultatif du Comité des régions – lequel devrait être composé de représentants élus des collectivités régionales ou locales – en lui allouant des locaux et des effectifs distincts. Le Parlement devrait être à même de consulter ce Comité (ainsi que le Comité économique et social) au même titre que le Conseil et la Commission”.
18.La Commission institutionnelle, lors du vote du 3 mai 1995, a approuvé le point suivant[17] :
-“Les membres du Comité des régions auxquels se réfère l’article 198a du Traité devront avoir un mandat démocratique dans une Assemblée régionale ou locale. Par ailleurs le fonctionnement autonome du Comité des régions devrait être garanti. Le Parlement devrait être à même de consulter ce Comité (ainsi que le Comité économique et social) au même titre que le Conseil et la Commission”.
19.Le 17 mai 1995[18], l’assemblée plénière du Parlement européen a adopté sa Résolution “sur le fonctionnement du Traité sur l’Union européenne dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996 – Mise en oeuvre et développement de l’Union”. Après avoir voté phrase par phrase le contenu de l’ancien paragraphe 21 de la Commission institutionnelle, elle a finalement approuvé les points suivants :
-“Les membres du Comité des régions auxquels se réfère l’article 198a du Traité devront avoir un mandat démocratique dans une Assemblée régionale ou locale. Le Parlement devrait être à même de consulter ce Comité (ainsi que le Comité économique et social) au même titre que le Conseil et la Commission.
–Pour améliorer la cohésion économique et sociale de l’Union européenne et respecter le principe de subsidiarité, il est nécessaire de renforcer le rôle du Comité des régions dans l’élaboration des politiques le concernant“.
B.LE POINT DE VUE DU COMITE DES REGIONS
20.Dans sa Résolution sur le principe de subsidiarité (5 décembre 1994)[19], le Comité des régions :
–“demande que dans la formulation concrète de l’article 3b, le principe de subsidiarité soit affirmé, et qu’il s’applique à tous les niveaux institutionnels : institutions et organes européens, Etats membres, régions et collectivités locales;
-(…) demande que soit reconnu au Comité des régions le droit d’introduire un recours devant la Cour de justice lorsque des infractions au principe de subsidiarité portent atteinte aux compétences des collectivités locales et des régions“.
21.Le Comité des régions reconnaît le rôle fondamental du Parlement européen dans le processus décisionnel. Celui-ci se reflète dans l’avis du Comité des régions du 21 avril 1995[20] sur la “Révision du Traité sur l’Union européenne”.
-“qu’en ce qui concerne la fonction consultative, l’article 198 C du Traité CEE tel que modifié par le TUE soit modifié comme suit” :
“Le Comité des régions est consulté par le Parlement, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent Traité et dans tous les autres cas où l’une des trois institutions le juge opportun. (…)
L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement, au Conseil et à la Commission. (…)”.
22.L’avis du Comité des régions concernant la révision du Traité sur l’Union européenne[21] proposait en résumé les points suivants :
-Sans que son statut consultatif soit modifié, le Comité des régions doit devenir une institution à part entière de l’Union européenne. Le Comité des régions revendique également une autonomie organisationnelle et budgétaire complète vis-à-vis du Comité économique et social, avec lequel il partage actuellement une structure commune.
-Il convient de renforcer la fonction consultative du Comité des régions en permettant au Parlement européen de le consulter et en élargissant le champ des domaines pour lesquels son avis doit être sollicité par les autres institutions de l’Union européenne notamment à des questions telles que la politique de coopération au développement, la citoyenneté de l’Union et certaines aides publiques d’Etat.
-La définition du principe de subsidiarité, selon lequel les pouvoirs publics doivent prendre les décisions au niveau le plus proche possible du citoyen, doit être revue de manière à y inclure une référence explicite au rôle des collectivités régionales et locales.
-Le Comité des régions doit se voir attribuer un droit de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes en cas d’atteinte à ses prérogatives ou de violation du principe de subsidiarité. Ce droit pourrait également être accordé aux régions dotées de compétences législatives au sein des collectivités régionales et locales.
-Les membres du Comité des régions doivent détenir un mandat électif ou être politiquement responsables devant une assemblée élue au suffrage universel direct.
-Le Comité des régions doit avoir la faculté d’offrir sa collaboration et ses conseils pour l’élaboration des programmes législatifs et des “Livres verts” (débats) et “Livres blancs” (prospective) ainsi que pour la préparation des initiatives touchant à des politiques qui affectent les compétences des collectivités régionales et locales.
-Le texte du Traité doit consacrer le principe de l’autonomie locale, tel qu’il est défini dans la Charte de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe.
-Le Traité doit clairement faire état de la nécessité de promouvoir la coopération transfrontalière entre régions et entre collectivités locales.
23.Progressivement, des perspectives de collaboration tant institutionnelles et politiques que techniques se sont présentées qui permettent d’envisager une complémentarité fructueuse. En effet, la spécificité de chacune des deux exclut objectivement toute concurrence. Il appartient dès lors aux élus politiques qui composent ces deux assemblées d’introduire une forme de coopération originale, et ainsi, de renforcer la construction européenne pour conduire à “une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe”.
[1]JO n° C 125 du 17 mai 1982 : Résolution sur la création d’un Fonds européen de développement régional (art. 7.iv).
[2]JO n° C 127 du 14 mai 1984 : Résolution sur le rôle des régions dans la construction d’une Europe démocratique et sur les résultats de la conférence des régions (art. 13).
[3]JO n° C 72 du 18 mars 1985 : Déclaration commune lors de la concertation sur la réforme du Fonds européen de développement régional.
[4]JO n° C 326 du 19 décembre 1988, doc. A2-218/88 (art. 21 et 29).
[5]JO n° C 19 du 28 janvier 1991 : Résolution sur les bases constitutionnelles de l’Union européenne (art. 59).
[6]JO n° C 299 du 16 novembre 1992, doc. B3-1320/92 : Résolution sur l’état de l’Union européenne et la ratification du Traité de Maastricht (art. 1).
[7]JO n° C 150 du 31 mai 1993, doc. B3-0516/93 (art. 3 et 4).
[8]JO n° C 329 du 6 décembre 1993, doc. A3-0325/93 (art. 4, 8, 12 et 13).
[9]PE 87.632/PE 88.600 final. Le Parlement européen propose de tenir une conférence à chaque législature.
[10]REG 92, NC 69.141 (art. 5 et 7).
[11]REG 92, NC 69.141 (art. 6).
[12]Doc. FR\DV\251\251133.jc (art. 11 et 12).
[13]Doc. FR\DV\251\251133.jc (art. 3).
[14]JO n° L 132 du 27 mai 1994 (art. 12, 31.1 et 38).
[15]PE 210.907 final (rapport SPECIALE) (art. 2, 4 et 7).
[16]PE 212.450/A (art. 21).
[17]PE 212.450/fin/A (art. 26).
[18]A4-0102/95/Partie I.A (PE 190.441) (art. 27 et 28).
[19]CdR 278/94 du 5 décembre 1994 (art. 2 et 5).
[20]CdR 136/95 (art. 8).
[21]CdR 136/95 final.
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